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Préalables

Contrairement aux particuliers, les entreprises n’ont pas droit, en tout cas d’une façon aussi simple, à une suspension de leurs obligations de paiement.

Globalement, les solutions existantes se rapprochent plus du concept de surendettement et ce, par analogie avec le traitement des particuliers. Cette différence tient principalement à l’obligation, pour les entreprises (au sens large du terme qui peut englober « les professionnels »), de déclarer leur état de cessation de paiement dans un délai fixé légalement à 45 jours (auparavant, 15 jours), une telle obligation n’existant pas évidemment pour les particuliers.

Qui est concerné ?

Globalement, toute personne exerçant une activité professionnelle, peut recourir aux mesures prévues en matière de gestion des difficultés en entreprises.

A titre principal, on peut citer :

  • Les sociétés y compris les EIRL,

  • Les agriculteurs,

  • Les micros entrepreneurs,

  • Les particuliers au titre de leur activité professionnelle, les « libéraux »,

  • Les associations.

Généralement, c’est le Tribunal de Commerce qui est compétent. Dans quelques cas, plus rares, ce sera le Tribunal de Grande Instance, notamment pour les associations, qui sera compétent.

A noter que les banques et les établissements financiers échappent à ce régime de « droit commun ».

Notion de cessation de paiement

C’est une notion juridique complexe qui a donné lieu à une jurisprudence abondante. On peut être en cessation de paiement et disposer, en apparence, d’une trésorerie confortable ! Traditionnellement, la cessation de paiement s’analyse comme résultant, comptablement, de la différence entre l’actif disponible et le passif exigible. Une notion pas forcément facile à appréhender au quotidien. Pour contourner cette difficulté, certains praticiens se réfèrent à des « indices » de cessation de paiement tels que : chèque rejeté non régularisé, prêts impayés, prêts en déchéance du terme, cotisations sociales ou impôts non payés etc.

Sanctions

En cas de non-respect de la déclaration de cessation de paiement dans le délai légal, la sanction la plus courante consiste en une « extension de passif », le dirigeant, s’il est en société, se voyant contraint de combler le passif sur ses deniers propres alors même qu’il était censé être protégé par l’existence de ladite société !

Mesures juridiques

Au fil des ans, toute une panoplie d’aides juridiques s’est mise en place destinée précisément à aider les entreprises à faire face à leurs difficultés financières ou autres. Ces mesures, par analogie avec ce qui existe avec les particuliers, se situent entre le « moratoire » et le plan de surendettement. L’empilement de procédures diverses conduisant à un état de « jungle juridique » dont il est difficile de faire la synthèse.

On peut cependant distinguer :

  • Les mesures préventives qui sont en général confidentielles,

  • Les mesures curatives qui font l’objet d’une publicité au niveau du registre des sociétés.

Parmi les mesures préventives, on relève :

  • Le « mandat ad ’hoc »,

  • La conciliation.

S’agissant de mesures préventives, le demandeur ne doit pas être en cessation de paiement même si par ailleurs, il peut éprouver certaines difficultés financières.

Dans les 2 cas, le dirigeant « reste aux commandes ».

Le mandat ad ‘hoc doit faire l’objet d’une demande auprès du Tribunal de Commerce via un formulaire type ou plus généralement une requête à laquelle sont joints certains documents obligatoires.

Il faut être très attentif dans la définition de la mission qui sera confiée au mandataire dont la mission est par ailleurs rémunérée. Tout type de mission peut être confié à ce mandataire. Cela va de la difficulté relationnelle avec un associé à un moratoire amiable avec des fournisseurs y compris bancaires. Le mandataire est généralement choisi en accord avec l’entreprise concernée.

La durée de la mission est généralement de 3 mois pouvant être renouvelée plusieurs fois.

Le conciliateur est nommé de la même manière que le mandataire. Sa mission est en général plus « spécialisée » et tourne autour de la mise en place d’un moratoire amiable avec les fournisseurs de l’entreprise, banques comprises. Si un accord est trouvé, il peut faire l’objet d’une « homologation » auprès du tribunal, ce qui aura pour avantage de lui donner « force de loi ».

A titre provisoire, jusqu’au 31 décembre 2020, pour les fournisseurs n’ayant pas donné d’accord, le juge peut suspendre le paiement des sommes dues jusqu’à 24 mois.

La durée de la mission ne peut excéder 4 mois renouvelables pour un mois.

Parmi les mesures curatives, on trouve :

  • La sauvegarde,

  • Le règlement judiciaire,

  • La liquidation judiciaire.

Globalement, pour simplifier, on dira que la procédure de sauvegarde et le règlement judiciaire emportent les mêmes effets, la sauvegarde ayant des conséquences plus « soft » par rapport au règlement judiciaire avec notamment le maintien en place du dirigeant avec des pouvoirs étendus aux actes de gestion courante. En matière de règlement judiciaire, il y aura forcément un administrateur judiciaire qui sera nommé et aura les pouvoirs dévolus habituellement au dirigeant, en particulier en matière de règlements des dettes de l’entreprise.

Principale différence notable, pour bénéficier de la procédure de sauvegarde, l’entreprise ne doit pas être en état de cessation de paiement même si elle peut connaitre des difficultés avérées ou prévisibles. Un distinguo subtil pas toujours facile à opérer.

Parmi ces effets, on note :

  • Le gel des dettes et des intérêts courus sauf pour les prêts supérieurs à un an,

  • Une possibilité d’étalement des dettes jusqu’à 10 ans et même 15 ans pour les agriculteurs,

  • La suspension des poursuites individuelles,

  • L’interdiction de payer les dettes antérieures au jugement autorisant la sauvegarde,

A titre principal, dans les 2 cas, on aura une période d’observation, renouvelable, destinée à mettre au point un plan d’apurement de l’ensemble du passif.

Pour la procédure de liquidation judiciaire, bien nommée, on va procéder à la liquidation des actifs de l’entreprise dans le but de rembourser ses dettes.

Tout comme en matière de sauvegarde ou de règlement judiciaire, on aura :

  • Le gel des dettes et l’arrêt des intérêts courus (sur compte bancaire par exemple),

  • La suspension de poursuites individuelles,

  • La rupture des contrats de travail au plus tard 15 jours après le jugement de liquidation.

Plus rarement, on pourra bénéficier d’une période d’observation. Comme pour les autres procédures, c’est normalement le dirigeant qui demande à bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire. Dans quelques cas, ce sera un fournisseur qui fera cette demande.

Attention, si la liquidation met fin à toutes poursuites contre l’entreprise, cela n’exclut pas des poursuites contre le dirigeant au titre, par exemple, des cautions bancaires qu’il aurait pu donner par ailleurs.

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